J.O. 71 du 24 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-342 du 22 mars 2006 portant diverses dispositions en faveur de la cohésion sociale et modifiant les codes du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCF0610293D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-7 à L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-37 et L. 262-38 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 janvier 2006 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 janvier 2006 ;

Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

I. - L'article R. 322-16 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « par heure travaillée » sont ajoutés les mots : « dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures » ;

2° Au troisième alinéa du I, après les mots : « par heure travaillée » sont ajoutés les mots : « dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures ».

II. - L'article R. 322-16-1 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du II, les mots : « et aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale les sommes correspondant aux exonérations » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase du II est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « et les exonérations obtenues » sont supprimés ;

4° Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention prévue à l'article L. 322-4-7, ne correspondant pas aux cas mentionnés aux a à f ci-dessus, l'employeur est également tenu de verser le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application du II de l'article L. 322-4-7. Ces cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail. »

III. - L'article R. 322-17 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation aux adultes handicapés ».

IV. - L'article R. 322-17-1 est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « s'il est également bénéficiaire » sont insérés les mots : « de l'allocation aux adultes handicapés, » ;

2° Le 2° devient le 3° ;

3° Il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; ».

V. - Au second alinéa de l'article R. 322-17-2, les mots : « de la convention prévue au quatrième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « d'une convention de délégation entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ».

VI. - L'article R. 322-17-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-17-7. - I. - L'employeur d'un salarié en contrat d'avenir communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi qu'à l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

« II. - En cas de renouvellement du contrat d'avenir, de suspension du contrat ou de rupture anticipée notamment en application du IV de l'article L. 322-4-12, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide visée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auxquels il transmet :

« 1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;

« 2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;

« 3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;

« 4° En cas de suspension du contrat d'avenir pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;

« 5° En cas de suspension du contrat d'avenir pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;

« 6° En cas de renouvellement du contrat d'avenir, la copie de l'avenant à la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11.

« Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.

« III. - En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le versement des aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° du II, les aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période continuent à être versées. »

VII. - L'article R. 322-17-8 est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du troisième alinéa du I, après les mots : « le montant des cotisations », les mots : « patronales de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales patronales » ;

2° A la troisième phrase du troisième alinéa du I, après les mots : « Ces cotisations » sont insérés les mots : « et contributions » ;

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « et exonérations des cotisations sociales » sont supprimés.

VIII. - L'article R. 322-17-9 est ainsi modifié :

1° Les références aux « I » et « II » sont supprimées ;

2° Les mots : « et de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ».

IX. - L'article R. 322-17-11 est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont insérés les mots : « , de l'allocation aux adultes handicapés » ;

2° Au VI, les mots : « R. 524-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale ».

X. - L'article R. 322-17-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.

« Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue au premier alinéa est rapportée au temps de présence du salarié. »

XI. - Après l'article R. 322-17-13, sont ajoutés deux articles R. 322-17-14 et R. 322-17-15 ainsi rédigés :

« Art. R. 322-17-14. - Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du présent code :

« 1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :

« a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

« b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;

« d) Le montant du revenu correspondant.

« 2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.

« Art. R. 322-17-15. - Lorsqu'un contrat insertion-revenu minimum d'activité revêt la forme d'un contrat de travail temporaire à temps partiel, conclu avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1, la durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la durée du contrat sous réserve que :

« 1° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas d'un tiers la durée mentionnée au contrat et n'atteigne pas la durée légale prévue à l'article L. 212-1 ;

« 2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d'un tiers à celle mentionnée au contrat ;

« 3° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas, en moyenne, la durée mentionnée au contrat sur la durée du contrat.

« Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié une semaine au moins avant le début de la mission.

« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité prévoit les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours travaillés et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit au salarié. »

XII. - Après la section 5 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une section 6 intitulée « Insertion par l'activité économique » et comprenant trois articles R. 322-18 à R. 322-18-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 322-18. - La convention prévue à l'article L. 322-4-16 avec l'un des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

« Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion en application du I de l'article L. 322-4-16, le bilan d'activité annuel comprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

« a) La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;

« b) La durée de chaque action ;

« c) Le montant et les modalités de financement de ces actions ;

« d) Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

« e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;

« f) Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;

« g) Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.

« Art. R. 322-18-1. - Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article R 322-18. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en oeuvre.

« Art. R. 322-18-2. - La convention mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-18 peut être résiliée par le représentant de l'Etat dans le département en cas de non-respect de ses clauses. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage de résilier la convention, il en avise l'organisme conventionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

« Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'article R. 322-18, le représentant de l'Etat dans le département peut demander le reversement des aides indûment perçues.

« Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion prévue en application du I de l'article L. 322-4-16 est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le représentant de l'Etat dans le département résilie la convention concernée et demande le reversement de l'aide indûment perçue. »

XIII. - L'article R. 351-35-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence à l'article « L. 332-4-10 » est remplacée par la référence à l'article « L. 322-4-10 » ;

2° Au troisième alinéa, la référence à l'article « L. 332-4-15-6 » est remplacée par la référence à l'article « L. 322-4-15-6 ».

Article 2


L'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le seizième alinéa est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Elle n'est pas non plus opérée » sont remplacés par les mots : « Toutefois, cette diminution n'est pas opérée ».

II. - Au dix-septième alinéa, après les mots : « à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation » sont ajoutés les mots : « suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. »

III. - Après le dix-septième alinéa, il est ajouté un dix-huitième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé. Dans les autres cas, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle suivant le début du contrat. »

IV. - Au dix-neuvième alinéa, après les mots : « un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion » sont ajoutés les mots : « garantie pour une personne isolée ».

V. - Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un vingtième alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues aux dixième à douzième alinéas du présent article . »

Article 3


L'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « des alinéas suivants ».

II. - L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.

Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés.

La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.

En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.

Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code. »

Article 4


L'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - A la deuxième phrase du neuvième alinéa, après les mots : « du I de l'article L. 322-4-15-6 » sont insérés les mots : « du même code ».

II. - Le dixième alinéa est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du IV de l'article L. 322-4-12 » sont insérés les mots : « du même code » ;

2° Après les mots : « ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 » sont insérés les mots : « du même code ».

III. - Au onzième alinéa, après les mots : « allocation de revenu minimum d'insertion » sont ajoutés les mots : « garantie à une personne isolée ».

IV. - Au douzième alinéa, après les mots : « à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation » sont ajoutés les mots : « suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir ».

V. - Après le douzième alinéa, il est inséré un treizième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité. »

VI. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'avenir » ;

2° Les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail » sont supprimés.

Article 5


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas